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Loi du 11 février 2005, article 47, version 5 du décret Accessibilité Numérique, un décret inapproprié

Deux ans après l’adoption de la loi sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et en particulier de l’article 47, nous voici avec une nouvelle version du décret et un appel à  commentaires privés sur le référentiel accessibilité.

Nous continuons à  discuter alors que d’autres continuent à  subir une discrimination étrange mais sans doute symptomatique. Le Web et l’univers numérique sont contemporains, ils sont le fruit de capacités technologiques et pourtant, ces médias abritent les mêmes égoïsmes, les mêmes étrangetés que les autres médias, que la construction de bâtiments, etc. Nous aurions pu croire que le caractère humaniste de la « création du Web » aurait pris ce qu’il y avait de mieux et mis la technologie au service de tous, sans aucune différence. Et bien non, nos propres peurs, nos égoïsmes ont imprimé aux nouveaux médias cette hiérarchie en définissant de fait des citoyens de 1ère, 2ème voire troisième zone.

Cette discrimination est contraire à  l’ensemble des principes qui régissent nos sociétés. Qui peut afficher une quelconques fierté alors que dans nos sociétés de l’information, l’accès à  l’information bafoue l’essence même de textes fondateurs telle que la déclaration universelle des droits de l’Homme.
Tout aussi surprenant la version 5 du décret ignore la lettre et l’esprit de la loi du 11 février 2005.
Mais reprenons cette proposition de décret article par article.

Article premier
Intéressant car il est contredit par les articles suivants mais au delà , je suis surpris du coté « fourre-tout » du référentiel. Il est à  la fois la règle, la méthode d’évaluation et les modalités de déclarations. Nous allons donc vers un programme d’auto gestion de l’accessibilité et potentiellement d’appauvrissement de la référence.
Les services de l’état ont-ils déjà  faits leurs courses dans les standards internationaux car j’aimerai réellement comprendre la notion de « standards internationaux pertinents » ?

Article 2
Une merveille, non seulement il propose une différentiation entre les différents services publiques mais va aujourd’hui à  contre courant de la réalité. Revenons sur cette prise en compte des différences de moyens entre les services de l’État et ceux des collectivités territoriales et locales. Mon expérience montre très largement une réelle volonté et motricité des collectivités territoriales et locales sur le sujet, sans doute plus que les services de l’État. Est-ce la conséquence directe du contact avec le citoyen ou d’une plus grande notion de « représentativité » – la collectivité au service du citoyen versus l’État tout puissant ?
Sans aller aussi loin, une première analyse montre que l’accessibilité numérique est avant tout une affaire de volonté, de motivation, d’écoute de l’autre que de moyens. Nombre de collectivités territoriales et locales incluent dans leurs démarches la place de tous et le respect de la citoyenneté comme un élément normal de leur action alors que trop de services de l’État (il existe des exceptions notables liées à  des individus) considèrent leurs propre droits, leurs conforts avant de se poser (le font-ils ?) la question de leurs devoirs.
Pourquoi transformer la notion de délai en moyen ? Il me semble que quelque soit les services concernés, l’utilisateur, quel qu’il soit, a le droit d’accéder au service sans différentiation d’aucune sorte.
Poussons à  l’extrême le raisonnement sous tendu par cet article, une petite structure avec peu de moyen aurait un délai infini pour respecter l’article 47. Projetons ce point à  d’autres domaines et prenons l’exemple d’une mission local pour l’emploi dans un quartier « défavorisé ». Dans ce cadre, cette mission pourrait réaliser un site de services et d’information totalement inaccessibles (et potentiellement inutilisables) dans des locaux truffés d’escaliers et trous au sol.

Article 3
Le vieux serpent de mer refait surface : l’auto-déclaration. Non seulement l’expérience montre que cela ne fonctionne pas mais, j’ai souvenir d’une réunion organisée par l’A.D.A.E. – le jour de l’annonce de sa prise de contrôle par la D.G.M.E – qui réunissait une quinzaine de représentants de services de l’État (le Ministère des Finances, l’A.N.P.E., la CNAMTS, l’INSEE, le Ministère de la Culture, etc.) o๠l’ensemble de ces représentants avaient fortement critiqué la proposition d’une auto-évaluation et d’une auto-déclaration. Ces représentants étaient parfaitement conscients qu’ils en avaient ni les moyens, ni les compétences et que par dessus tout, cette méthode ne leur semblait pas garante d’un réel respect de loi (peut-on être juge et partie ?).
A titre d’exemple j’ai pris, au hasard à  partir d’un moteur de recherche, une dizaine de sites qui s’auto-déclarent AAA et j’ai simplement fait tourner des tests automatiques. En étant très conciliant, 20% passent le test. Pas de commentaire.
Second paragraphe de l’article, la mise en place de dérogations. Les conditions de la dérogation traduites sont claires : aucune réparation sérieuse ne sera effectuée. Le coût d’une réparation est toujours élevé pour des résultats pas toujours probants. Pourquoi pas finalement. Il est souvent plus raisonnable et moins coûteux de réaliser une nouvelle version dans de bonnes conditions (en prenant en compte l’accessibilité et l’ensemble des éléments de la qualité dès l’origine, la définition du projet) que de tenter avec des budgets disproportionnés de poser du plâtre sur une jambe de bois. Pourquoi ne pas l’énoncer clairement ?
Dans tous les cas, ouvrir la voie à  de telles dérogations va plus loin et permet avec un peu de dextérité comptable d’aménager l’accessibilité des services! Concept totalement et entièrement contraire à  l’esprit et à  la lettre de l’article 47. Attention je ne prétends pas que les personnels en charge de ces problématiques peuvent faire preuve de malhonnêteté mais l’expérience montre que la prise en compte de l’accessibilité reste encore trop méconnue et comme tout ce qui est méconnu, cela effraye. Pour des personnels qui perçoivent potentiellement la création ou la refonte d’un espace Web comme un projet lourd, ambitieux et parfois difficile, l’accessibilité numérique sans autre forme d’accompagnement devient une source importante de risques et de difficultés.
Donc, quid de la formation et de l’accompagnement ? L’article 5 ? L’article 5 ne dit rien. Nous y reviendrons.

Article 4
De nouveau, j’essaie de traduire : si le site n’est pas accessible, il est possible de l’inscrire à  une liste noire des mauvais élèves. Voilà  c’est tout.
Doit-on lire une variation en regard de l’esprit de la loi ?
Pour effectuer une comparaison, je vais citer le rapport d’information enregistré à  la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2005. Ce rapport par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été présenté par M. Jean-François CHOSSY, Député.
Première citation :
« Le III de l’article 43 de la loi procède à  la réécriture de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation en renforçant les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui ne respectent pas les règles d’accessibilité.
Les peines principales – amendes pouvant aller de 45 000 € à 75 000 € et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive – restent inchangées. La peine d’emprisonnement devient plus systématique. De plus, deux séries de mesures viennent compléter l’arsenal répressif :
– Les personnes physiques pourront désormais être condamnées à  la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée. Ces peines sont encourues par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux.
– La responsabilité pénale des personnes morales est de plus reconnue. Conformément au droit commun, les sanctions prendront alors la forme d’une amende égale au quintuple de celle applicable aux personnes physiques. Les intéressées pourront également être condamnées à  une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée et à  une peine complémentaire d’interdiction, temporaire (5 ans au maximum) ou définitive, d’exercer certaines professions. »
Seconde citation :
Chapitre VI A. L’ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI
« 2b ) La fermeture d’un établissement recevant du public
Le II de l’article 41 de la loi du 11 février 2005 crée un nouvel article L. 111-8-3-1du code de la construction et de l’habitation qui complète les pouvoirs de sanctions de l’autorité administrative (c’est-à-dire, selon le cas, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du préfet) en cas de non-respect des règles d’accessibilité par un établissement recevant du public par un droit de fermeture de l’établissement fautif.
En toute logique, cette possibilité de sanction ne devrait s’appliquer qu’à l’expiration des délais prévus par décret pour la mise en conformité de l’ensemble de ces établissements (cf. art. L. 117-7-3). »
Fin de citations

Pourquoi ce qui est acceptable pour le bâti ne devrait-il pas l’être pour le numérique (le non bâti) surtout si l’on considère que les « services numériques » sont un équivalent aux services « physiques ».
Mais au delà de ce débat ne devrait-on pas rechercher des pistes d’incitation, renforcer la communication vers les personnels concernés, démontrer des gains en terme de qualité et in fine de budget représentés par la mise en place du respect de l’accessibilité et de l’universalité des services.
Et avant même d’énoncer la notion de sanction, pourquoi ne pas intégrer l’accessibilité dans les contrats d’objectif ?

Article 5
je cite l’article 47 : « Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne »,
puis l’article 5 : « L’accessibilité est une composante des formations initiales et continues des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne. Elles incluent en particulier un enseignement sur la base du référentiel prévu à  l’article 1er. »
J’ai beaucoup de mal à  saisir la différence. N’aurait-on pu être plus précis ? De nouveau beaucoup services concernés prennent les devants et se forment mais on reste au niveau de la bonne volonté et de l’initiative ponctuelle. Dois-je comprendre de cet article que le référentiel devra également définir un volet formation. Quels personnels sont impactés par ces mesures ? Tous ? Aucun ?

De manière plus générale
Doit-on rappeler la communication faite le 28 janvier 2004 par le ministère de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées, le Secrétariat l’État aux personnes handicapées, la délégation interministérielle aux personnes handicapées sur les objectifs de la loi ?
Concernant « l’accessibilité aux loisirs, au tourisme, aux pratiques culturelles, aux technologies de l’information, aux activités physiques et sportives : affirmation de ces droits et effectivité de leur accès. »
Ou encore :
« L’objectif de la loi 2004 est de permettre une participation effective des personnes handicapées à  la vie en société dans toutes ses dimensions. Une part importante du texte est consacrée à  la mise en œuvre de cette accessibilité de tous à  tout. »
Pour finir, une question apparaît en filigrane, doit-on confier la rédaction d’un tel décret à  quelques rédacteurs de métiers pour obtenir un texte sans saveur, vidé de sens ou de compétence spécifique au sujet?
Doit-on laisser ce type de texte soumis aux vents de lobbying déplacés ?
La rédaction de l’article 47 a pu suivre la même problématique mais il faut savoir reconnaître au rapporteur de la loi le talent et la volonté d’aller enquêter, écouter, chercher l’information, rapprocher les points de vue afin d’obtenir un texte le plus proche possible de la réalité. Il est vrai qu’à  ce moment, une volonté réelle des politiques et du sommet de l’État était palpable dans les couloirs. Quant est-il aujourd’hui ?
Les promesses n’engagent-elles que ceux qui les écoutent ?

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